M-35.1, r. 238 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
11. Pouvoirs et attributions de la Fédération à titre d’office de producteurs: Les pouvoirs et attributions de la Fédération sont de:
(1)  contingenter la production, contingenter la mise en marché, en fixer le temps et le lieu et les prohiber lorsqu’elles sont faites à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
(2)  obliger un producteur à détenir un contingent pour produire ou mettre en marché le produit visé, déterminer les conditions auxquelles ce contingent peut être émis, prohiber l’émission de tout contingent au-delà d’une limite prescrite, prescrire la réduction des contingents lorsque cette limite est atteinte ou susceptible de l’être, interdire la production ou la mise en marché en violation du contingent, prévoir les conditions d’annulation, de suspension ou de réduction temporaire ou définitive, par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec du contingent d’un producteur en raison de la violation par lui de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement, d’une convention dûment homologuée ou d’une décision arbitrale à condition que ce producteur ait eu préalablement l’occasion d’être entendu par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, et prévoir les conditions de réattributions d’un contingent;
(3)  émettre un quota de production ou de mise en marché au producteur visé par le Plan conjoint;
(4)  déterminer à quelles conditions un producteur peut produire ou mettre en marché le produit visé à l’encontre du contingent fixé, d’une norme déterminée, du temps ou du lieu fixé;
(5)  prévoir l’ajustement périodique des contingents et établir des normes à cette fin;
(6)  déterminer les cas où un contingent peut être transféré et les conditions d’un tel transfert;
(7)  conserver à la Fédération une part d’un contingent ou une partie de l’ensemble des contingents disponibles à l’ensemble des producteurs visés par le Plan et l’attribuer, en totalité ou en partie, conformément aux normes et modalités établies à cette fin;
(8)  imposer à toute personne qui enfreint l’une quelconque des prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 93 de la Loi, une pénalité basée sur le volume ou la quantité du produit visé par le Plan et utiliser ces pénalités aux fins des articles 123 et 124 de la Loi ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de la Loi;
(9)  déterminer le mode et les conditions de la mise en marché du produit visé ou en prohiber la mise en marché autrement que par l’entremise de la Fédération;
(10)  fixer le prix ou confier à un comité le soin de fixer le prix du produit visé ou d’une classe, variété ou catégorie d’un tel produit, statuer sur la composition de ce comité, son fonctionnement, la nomination et le remplacement de ses membres, ainsi que sur la régie interne de ce comité; le prix fixé en vertu du présent paragraphe peut être différent d’une région à une autre;
(11)  statuer sur les conditions de production, conservation, préparation, manutention et déplacement du produit visé, sur sa qualité, son contenant ou l’emballage ainsi que sur les inscriptions ou indications requises sur le produit, le contenant ou l’emballage;
(12)  prescrire le classement et l’identification du produit, les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent se faire et établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières;
(13)  garantir les quantités et qualités requises par les acheteurs et obliger le producteur à satisfaire ces exigences;
(14)  arrêter une ou plusieurs marques distinctives permettant d’identifier le produit des producteurs intéressés comme produit visé par le Plan;
(15)  établir des postes de rassemblement et de vente en vue de la livraison du produit visé;
(16)  retenir les services de transporteurs, d’entrepositaires, de postes de classement et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé;
(17)  assumer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires, les postes de classement et autres personnes, déterminer la part que chaque producteur intéressé doit supporter, ainsi que le mode de perception;
(18)  exiger des transporteurs, entrepositaires, postes de classement ou autres personnes, une police d’assurance-responsabilité couvrant tout risque de perte ou de détérioration du produit visé en leur possession;
(19)  déterminer la quantité de produit visé qui constitue le surplus de ce produit pour toute période que la Fédération détermine, affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui en résultent, les contributions prévues aux articles 123 et 124 de la Loi;
(20)  a) décréter, organiser, diriger, coordonner et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon à ce que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixée sur un marché désigné, reçoivent sur le produit des ventes, le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité et ce nonobstant la variation du prix de vente pour des causes étrangères à la valeur propre du produit;
(b)  prescrire les conditions dans lesquelles doivent être faites la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive, après la vente, du versement ou du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du versement ou du prix ainsi fixé et le remboursement que la Fédération fait à l’acheteur de l’excédent lorsque le prix fixé excède le prix de vente;
(c)  prescrire le paiement aux producteurs sous forme d’un versement initial lors de la livraison du produit commercialisé et de versements subséquents jusqu’au paiement final des sommes dues aux producteurs et provenant de la vente;
(d)  obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser à la Fédération l’excédent du prix de vente sur le prix fixé;
(e)  obliger l’acheteur à faire le paiement du prix d’un produit à la Fédération pour que celle-ci fasse la répartition du profit net de vente conformément aux règlements;
(f)  obliger le producteur d’un produit commercialisé à le vendre à la Fédération aux conditions déterminées en vertu de la Loi et retenir sur le prix de revente obtenu par la Fédération le paiement des dépenses encourues par celle-ci pour la mise en marché d’un tel produit;
(21)  dans les limites de ses pouvoirs, signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné régi par le Plan;
(22)  déterminer la durée des contrats qu’elle négocie, ainsi que les conditions de renouvellement;
(23)  établir une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends, et en négocier la mise en oeuvre et la portée avec les parties intéressées;
(24)  négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi toute condition de mise en marché et, spécialement:
(a)  le prix de vente du produit visé;
(b)  les conditions, modalités et prix du transport, de l’entreposage, du mirage ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé;
(c)  la surveillance de la classification du produit visé par les représentants attitrés de la Fédération;
(d)  les normes de qualité, d’inspection et de pesage du produit visé dans les limites des lois et règlements en vigueur;
(e)  s’il y a lieu, les modes de retenue par l’acheteur ou par toute autre personne, de la contribution nécessaire du financement du Plan et sa remise à la Fédération, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire et sa remise à la Fédération ou à son délégué;
(f)  les conditions de surveillance relatives au paiement du produit visé, suivant sa classification et son utilisation;
(g)  les conditions du paiement du prix de vente du produit visé;
(h)  la durée des contrats et les conditions de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(i)  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements des griefs et d’arbitrage;
(25)  établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs du producteur intéressé, relativement à l’exécution du Plan, et en déterminer les règlements;
(26)  faire toute enquête de nature à l’aider à atteindre les buts visés par le Plan;
(27)  obtenir du producteur tout renseignement jugé utile à l’exécution efficace du Plan;
(28)  coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération;
(29)  avec l’autorisation du gouvernement ou, selon le cas, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, conclure avec le Gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec le gouvernement d’une autre province ou un organisme de ce gouvernement, des ententes concernant:
(a)  la production ou la mise en marché du produit visé;
(b)  toute matière relevant de l’exercice de la compétence de la Fédération à l’égard du produit visé;
et acquitter les dépenses en résultant;
(30)  avec la permission du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, exercer les fonctions, pouvoirs, devoirs ou attributions qui peuvent lui être délégués par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et prévus aux ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi;
(31)  agir à titre d’agent du Gouvernement du Canada, confier à un organisme autorisé en vertu de la législation d’une autre Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé, toute fonction qu’elle est autorisée à exercer en vertu de la Loi, du Plan, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une entente prévue à l’article 120 de la Loi, et remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu de la Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette législation;
(32)  déterminer le mode de perception de toute contribution.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 11.